Le Droit à l'image.
Le droit à l'image est dans certains pays le droit de toute personne physique à disposer de son image. Les lois relatives au droit à l'image sont différentes selon les pays. Le droit à l'image permet à une personne de s'opposer à l'utilisation, commerciale ou non, de son image, au nom du respect de la vie privée, qui est toutefois contrebalancé par le droit à la liberté d'expression.
Avant toute diffusion publique d'une photographie par voie de presse ou autre (site web, télévision, etc.), le diffuseur doit obtenir l'autorisation de diffusion de la personne concernée.
Si le sujet de la photographie est une personne, celle-ci, fût-elle inconnue, possède un droit de s'opposer à l'utilisation de son image. Ce droit est assimilé à la notion de vie privée. Avant de pouvoir utiliser la photographie concernée, il faut s'assurer que la personne photographiée ne se trouve pas atteinte dans le respect de sa vie privée et de son image et qu'elle ne s'oppose pas à la communication de cette image.
La personne dont l'image est en cause peut agir pour s'opposer à l'utilisation de son image en demandant aux tribunaux d'appliquer l'Art. 9 du Code civil qui consacre le droit de tout individu au respect de la vie privée. Cette action est néanmoins limitée et on ne peut invoquer une atteinte au droit à l'image qu'à la condition que celle-ci soit dégradante ou dépourvue de tout objectif d'information du public.
La protection des personnes victimes d'utilisation non consentie de leur image est également assurée par les sanctions pénales de la captation illicite de l'image d'autrui.
Droit à l'image des personnes en France.
Le droit à l'image des personnes en France repose sur certains textes législatifs ainsi que la jurisprudence qui reconnaissent que toute personne dispose d'un droit sur sa propre image, lui permettant notamment d'en interdire la reproduction. Le droit à l'image n’a pas d’existence propre et délimiter son contour reste chose difficile malgré la jurisprudence. En effet, on constate que le droit à l’image se recoupe souvent avec d’autres droits de la personne et notamment avec la protection de la vie privée, et qu'il est contredit par d'autres droits, notamment avec celui des auteurs et avec le droit d'informer.
Les lois relatives au droit à l'image sont différentes selon les pays. Il existe des pays, comme l'Angleterre par exemple, où la notion de droit à l'image n'existe pas. Le droit à l'image, en France, est fondé en jurisprudence sur l’art. 9 du Code Civil principalement et permet à une personne de s'opposer à l'utilisation, commerciale ou non, de son image, au nom du respect de la vie privée, qui est toutefois contrebalancé par le droit à la liberté d'expression.
Règles générales.
Avant toute diffusion publique d'une photographie par voie de presse ou autre (site internet, télévision, revue, journaux, blogs etc.), le diffuseur doit obtenir l'autorisation expresse de diffusion de la ou les personnes concernées. Si le sujet de la photographie est une personne, celle-ci, fût-elle inconnue, possède un droit de s'opposer à l'utilisation de son image. Ce droit est assimilé à la notion de vie privée bien que le droit à l'image ne soit pas une construction juridique clairement définie en soi. Avant de pouvoir utiliser la photographie concernée, il faut s'assurer que la personne photographiée ne se prévale pas du respect de sa vie privée et de son image et qu'elle ne s'oppose pas à la communication, la diffusion, la publication de cette image.
Les textes.
Si le droit à l’image n’a jamais été reconnu expressément par le législateur, ce qui en fait un « droit fantôme » selon l’expression de G. Loiseau, cela ne signifie pas pour autant que le législateur l’ignore. Ce dernier n’a jamais trouvé nécessaire de conférer une protection autonome du droit à l’image. Toutefois, certaines dispositions peuvent laisser entrevoir un droit à l’image notamment au sein du Code pénal, mais aussi dans la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ou encore liberté d'expression artistique.
Le droit à l’image à travers le droit.
L’article 226-1 du Code pénal punit « d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui (…) : 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé » (Et non dans un lieu réputé public comme la rue ou une plage).
L’article 226-2 du Code pénal poursuit : « est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1. [..]. » L’article 226-8 du Code pénal protège l’image et l’honneur de la personne en disposant : « est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention. […]»